
Informations juridiques
Esclavage moderne et travail forcé
Déclaration sur l’esclavage moderne, le travail forcé et le travail des enfants
La structure et les chaînes d’approvisionnement du groupe, où se situe réellement le risque de travail forcé, ce qui est imposé aux fournisseurs, ce qui a été fait, et ce qui ne l’a pas été.
Fondement de la présente déclaration
La présente déclaration est rédigée dans la forme exigée par l’article 54 du Modern Slavery Act 2015 britannique, et répond en outre aux critères obligatoires de l’article 16 de la loi australienne de 2018 sur l’esclavage moderne, aux obligations de la loi allemande sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement du 16 juillet 2021, ainsi qu’aux obligations de diligence de la directive (UE) 2024/1760 modifiée par la directive (UE) 2026/470.
La question de savoir si une entité du groupe atteint le seuil de chiffre d’affaires fixé par le règlement SI 2015/1833 pour le Royaume-Uni, le seuil de revenus consolidés de l’article 5 de la loi australienne, ou les seuils d’effectifs des textes allemand et européen, se tranche à la clôture de chaque exercice. Le groupe ne publie sur ce site ni chiffre d’affaires ni effectif, et la présente déclaration est publiée dans la même forme, qu’un seuil soit atteint ou non pour un exercice donné. La loi allemande conserve ses obligations de diligence ; sa réforme supprime l’obligation de rapport annuel et recentre les sanctions sur les manquements graves, sans abaisser, selon le gouvernement allemand, les standards de fond. Elle s’applique jusqu’à la transposition de la directive européenne, attendue pour le 26 juillet 2028, dont les obligations s’appliqueront à compter du 26 juillet 2029.
Structure, activités et chaînes d’approvisionnement
Parousia Group est une holding technologique non cotée dont le siège est situé 157, avenue du Livre, Kinshasa – Gombe, en République démocratique du Congo, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Dubaï, et un bras technique, Echad Technologies, à Singapour. Le groupe opère au travers de cinq sociétés holdings régionales — Parousia West Africa à Lagos, Parousia East Africa à Nairobi, Parousia Europe à Londres, Parousia America à Washington et Parousia Middle East à Dubaï.
Le groupe exploite six solutions : NetVox Intelligence pour les communications unifiées et l’intelligence artificielle appliquée, Global Technology Africa pour le cloud et les plateformes, Afrika Plaza pour le commerce, PAGEXPRESS pour la logistique, PAGPay pour les paiements, et INTIC pour la technologie éducative, en construction. Ce que le groupe achète découle de ce que font ces solutions, et l’exposition au travail forcé se concentre sur quatre postes plutôt qu’elle ne se répartit uniformément sur les achats.
| Poste | Ce qu’il recouvre | Où se situe l’exposition | Niveau |
|---|---|---|---|
| Matériel réseau | Routeurs, commutateurs, équipements de transmission optique et radio, serveurs, câblage, batteries et énergie de site | Usines de composants et d’assemblage sous le premier rang, et extraction des minerais qui y entrent | Élevé |
| Terminaux | Téléphones, tablettes, décodeurs et équipements installés chez le client, terminaux de paiement de PAGPay | Sous-traitance de fabrication et assemblage électronique, où les travailleurs migrants sont recrutés par des intermédiaires | Élevé |
| Travaux de construction et d’aménagement | Travaux de centres de données et de bureaux, génie civil des pylônes, fourreaux et tranchées, maintenance | Chaînes de sous-traitance qui s’allongent à chaque rang, et main-d’œuvre migrante recrutée au-delà des frontières | Élevé |
| Gardiennage, nettoyage et services aux bâtiments | Sécurité des sites, accueil, nettoyage et restauration dans les locaux du groupe | Intermédiaires de recrutement, contrats de service à faible marge, travailleurs payés sous le minimum légal | Élevé |
| Logistique et livraison du dernier kilomètre | Entreposage, fret, coursiers et capacité de livraison utilisée par PAGEXPRESS | Chauffeurs et manutentionnaires sous-traités, engagés par des intermédiaires | Moyen |
| Logiciels, capacité cloud et services professionnels | Licences, infrastructures hébergées, conseil, audit et services juridiques | Limitée, et concentrée dans les services aux bâtiments des prestataires eux-mêmes | Faible |
Où le risque se situe réellement
Le groupe contracte avec des distributeurs, des intégrateurs et des prestataires de services, et presque jamais avec l’usine qui a fabriqué l’équipement ou l’agence qui a recruté le travailleur. Toute la difficulté est là : un fournisseur de premier rang peut être parfaitement conforme alors que la pratique qui compte se produit deux ou trois rangs en dessous, dans un pays que le contrat ne nomme jamais. Énoncer le risque sous cette forme est plus utile que la promesse d’avoir des fournisseurs respectables.
- Les frais de recrutement mis à la charge des travailleurs, qui transforment un salaire en dette et un emploi en servitude. C’est la porte d’entrée la plus fréquente vers le travail forcé dans l’assemblage électronique, la construction et le gardiennage, et c’est l’indicateur que le groupe tient pour décisif.
- La rétention des documents d’identité et des passeports, la restriction de la liberté de circulation, et un logement contrôlé par l’employeur ou par l’intermédiaire.
- La substitution de contrat — les conditions signées dans le pays d’origine remplacées à l’arrivée par de moins bonnes — ainsi que les salaires retenus, amputés ou versés en retard.
- Les heures supplémentaires excessives présentées comme volontaires, et les sanctions en cas de refus.
- Le travail forcé imposé par l’État dans la production de composants électroniques et de leurs intrants, objet de la section 307 du Tariff Act de 1930 et de l’Uyghur Forced Labor Prevention Act, qui atteint le groupe par le matériel et les terminaux plutôt que par un achat direct.
- Le travail des enfants et le travail forcé dans l’exploitation minière artisanale du cobalt, du tantale, de l’étain, du tungstène et de l’or. Le groupe a son siège en République démocratique du Congo, où ce risque est documenté dans son propre pays et dans la région, et la position honnête consiste à le nommer plutôt qu’à le situer à l’étranger.
- Les chaînes de sous-traitance de la construction, qui ajoutent un rang par corps de métier, de sorte que les travailleurs présents sur le chantier sont engagés par une partie avec laquelle le groupe n’a jamais contracté.
- Les marchés de gardiennage et de nettoyage attribués au prix, où la marge est prise sur les salaires et la main-d’œuvre fournie par des intermédiaires.
Politiques applicables
Le groupe interdit le travail forcé, le travail servile, le travail sous contrainte de dette, le travail pénitentiaire imposé comme moyen de coercition, la traite des êtres humains et le travail des enfants, dans ses propres activités comme dans les chaînes d’approvisionnement qui les servent. L’interdiction est formulée par renvoi aux instruments de l’Organisation internationale du travail plutôt qu’à une définition propre, afin qu’elle signifie la même chose dans chacun des pays où le groupe opère.
- Les conventions n° 29 et n° 105 sur le travail forcé et le protocole de 2014, ainsi que les conventions n° 138 et n° 182 sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, constituent les normes de référence.
- Le principe selon lequel c’est l’employeur qui paie : aucun travailleur ne verse de frais pour obtenir un emploi auprès du groupe ou d’un fournisseur agissant pour lui, à aucun stade du recrutement, et les frais déjà versés sont remboursés et non simplement interdits pour l’avenir.
- Aucun document d’identité n’est retenu, aucune caution n’est exigée, et aucun travailleur n’est empêché de quitter son emploi moyennant un préavis raisonnable.
- Chaque travailleur dispose d’un contrat écrit dans une langue qu’il comprend, indiquant la rémunération, les horaires et les conditions d’hébergement lorsqu’un hébergement est fourni.
- La liberté d’association et le droit de négociation collective sont respectés, et lorsque le droit local les restreint, le groupe ne se prévaut pas de cette restriction pour faire obstacle à l’organisation des travailleurs.
- Toute personne travaillant sous la supervision ou la direction d’un contractant, d’un sous-traitant ou d’un fournisseur du groupe peut utiliser la voie de signalement prévue par la politique de signalement, avec la même protection contre les représailles qu’un salarié.
Diligence raisonnable et évaluation des risques
La diligence raisonnable s’entend ici du processus décrit par les Principes directeurs des Nations unies et par le guide de l’OCDE : identifier le risque, agir sur lui, vérifier que l’action a produit un effet, et en rendre compte publiquement. Le groupe se trouve au début de ce processus et l’écrit.
- La cartographie des fournisseurs de premier rang par poste, pays de livraison et pays de fabrication lorsqu’il est connu, en commençant par les quatre postes à forte exposition plutôt que par la totalité du référencement.
- Une cotation du risque par poste et par pays, fondée sur les indicateurs de risque énoncés plus haut et sur le guide de l’OCDE relatif aux minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, et non sur la seule déclaration du fournisseur.
- Les stipulations contractuelles imposées aux fournisseurs ci-dessous, exigées des nouveaux contrats et aux renouvellements, en priorité sur les postes à forte exposition.
- Une voie de réclamation qui atteigne les travailleurs et non seulement les cocontractants : la voie de signalement est ouverte au personnel des contractants, sous-traitants et fournisseurs, et la présente déclaration en constitue l’information.
- L’escalade et la remédiation comme première réponse à un constat, la résiliation étant réservée au fournisseur qui refuse de remédier — rompre un contrat à la découverte laisse le travailleur au même endroit avec un donneur d’ordre de moins à qui répondre.
Ce que le groupe impose à ses fournisseurs
Les stipulations suivantes sont exigées dans les nouveaux contrats fournisseurs et lors de leur renouvellement, en commençant par les postes qualifiés d’élevés dans le tableau ci-dessus. Elles sont rédigées comme des obligations assorties de conséquences et non comme des déclarations de principe, car une clause qui ne peut pas être violée ne peut pas être exécutée.
- L’interdiction du travail forcé, servile, sous contrainte de dette et des enfants, ainsi que de la traite des êtres humains, définis par renvoi aux conventions de l’Organisation internationale du travail citées plus haut.
- Le principe selon lequel c’est l’employeur qui paie, assorti de l’obligation expresse de rembourser tout frais de recrutement déjà supporté par un travailleur, quel qu’en soit le bénéficiaire.
- L’interdiction de retenir les documents d’identité, d’exiger des cautions et de restreindre la liberté de circulation des travailleurs.
- Un contrat écrit pour chaque travailleur dans une langue qu’il comprend, des salaires versés directement au travailleur, à échéance et sans retenue illicite, et une durée du travail conforme aux limites légales applicables.
- L’information du groupe de toute allégation crédible de travail forcé ou de travail des enfants dans les activités du fournisseur ou de ses propres fournisseurs, dans les cinq jours ouvrés suivant sa connaissance par le fournisseur.
- Un droit d’information sur les fournisseurs de rang inférieur pour les postes qualifiés d’élevés, et la répercussion de ces stipulations sur les sous-traitants, le fournisseur répondant de leur respect.
- Un droit d’inspection, y compris inopinée et avec accès aux travailleurs, exerçable par le groupe ou par un tiers qu’il désigne. Le groupe énonce clairement qu’il n’a pas encore exercé ce droit.
- L’obligation de coopérer à la remédiation, y compris le remboursement des frais, le versement des salaires retenus et le rapatriement lorsqu’un travailleur le demande.
- La résiliation à l’encontre du fournisseur qui refuse de remédier ou qui dissimule un constat, aucune clause d’un contrat du groupe ne restreignant la faculté d’un travailleur ou d’un salarié de fournisseur de procéder à un signalement.
La couverture n’est pas complète. Les contrats signés avant l’existence de ce corps de clauses demeurent en vigueur selon leurs termes d’origine et sont renégociés à leur renouvellement. Le groupe ne publie aucun pourcentage de dépense couverte, faute de l’avoir mesuré, et un chiffre produit pour une déclaration plutôt que par une mesure ne vaut rien pour le lecteur.
Ce qui se passe si un cas est constaté
L’ordre des opérations compte, et il place le travailleur en premier. Sur un constat crédible, le groupe agit pour faire cesser le préjudice immédiat — restitution des documents retenus, remboursement des frais de recrutement et versement des salaires retenus par celui qui les doit, hébergement sûr ou rapatriement lorsque le travailleur le demande. Ce n’est qu’ensuite qu’il traite la relation commerciale.
Le fournisseur qui coopère est maintenu sous plan correctif daté, car mettre fin au contrat met fin au levier. Le fournisseur qui dissimule un cas ou refuse de remédier voit son contrat résilié. Lorsque les faits suggèrent une infraction, ils sont portés à la connaissance de l’autorité compétente de la juridiction concernée ; aucune stipulation d’un contrat du groupe n’y fait obstacle, et les clauses de confidentialité ne lui sont pas opposées.
Formation
La formation vise ceux qui peuvent effectivement voir le risque : les personnes qui sélectionnent les fournisseurs, négocient les contrats de service, réceptionnent les livraisons, encadrent les chantiers et recrutent. Une sensibilisation générale pour tous les autres vaut moins qu’un acheteur qui sait à quoi ressemble un frais de recrutement dans une offre de prix.
- Les indicateurs de travail forcé de l’Organisation internationale du travail, et la façon dont chacun se manifeste dans une offre de prix, une visite de site ou une paie plutôt que dans une définition.
- Le recrutement par intermédiaires : les questions à poser, les documents à demander, et les réponses qui doivent arrêter un contrat.
- Le corps de clauses imposé aux fournisseurs, ce qu’il oblige le fournisseur à faire, et la manière dont un manquement est escaladé.
- La manière de faire un signalement, et la protection qui s’y attache au titre de la politique de signalement.
Cette formation est en cours de construction et n’a pas encore été dispensée dans l’ensemble du groupe. Aucun taux d’achèvement n’est publié ici, pour la même raison qu’aucun résultat d’audit ne l’est : le chiffre n’existe pas encore.
Indicateurs de suivi
L’article 54(5)(e) de la loi britannique demande à une organisation de mesurer son efficacité au regard d’indicateurs de performance appropriés, et l’article 16(1)(e) de la loi australienne demande comment l’entité évalue l’efficacité de ses actions. Les indicateurs sur lesquels le groupe rendra compte figurent ci-dessous, avec leur état actuel. Aucun ne dispose encore d’une ligne de base, et en inventer une viderait l’exigence de son sens.
| Indicateur | Ce qu’il mesure | État |
|---|---|---|
| Part de la dépense des postes à forte exposition couverte par le corps de clauses imposé aux fournisseurs | Si l’exigence contractuelle atteint la dépense qui porte le risque, plutôt que les contrats les plus faciles | Non encore mesurée — la mesure commence avec la cartographie des fournisseurs |
| Nombre de fournisseurs de premier rang cartographiés sur les quatre postes à forte exposition, et nombre d’entre eux ayant déclaré leur pays de fabrication | Si le groupe sait d’où viennent réellement son matériel et sa main-d’œuvre | Non encore mesuré |
| Nombre de sites fournisseurs évalués, et méthode retenue pour chacun | Si l’évaluation a lieu, et si elle est documentaire ou sur site | Aucun à ce jour — aucune évaluation n’a été réalisée |
| Nombre de signalements reçus par la voie de signalement au sujet des conditions de travail, et leur suite | Si la voie atteint des travailleurs qui ne sont pas salariés du groupe | Comptabilisé à partir de l’entrée en vigueur de la présente déclaration |
| Cas de frais de recrutement identifiés, et sommes remboursées aux travailleurs | Si la remédiation atteint le travailleur au lieu de s’arrêter à un plan d’action correctif | Aucun à ce jour |
| Personnes des achats, de l’encadrement de chantier et du recrutement ayant suivi la formation décrite plus haut | Si ceux qui peuvent voir le risque ont été formés à le voir | Formation non encore dispensée |
Ce qui reste à faire
- Achever la cartographie des fournisseurs de premier rang sur les quatre postes à forte exposition, et consigner le pays de fabrication lorsque le fournisseur accepte de l’indiquer.
- Conduire la première évaluation des risques sur cette cartographie, et publier ses constats dans la prochaine déclaration, y compris pour les postes où le groupe n’a pas pu établir les faits.
- Étendre le corps de clauses imposé aux fournisseurs aux contrats antérieurs, au renouvellement ou par avenant.
- Dispenser la formation décrite plus haut aux achats, à l’encadrement de chantier et au recrutement, et en consigner l’achèvement.
- Établir la ligne de base de chacun des indicateurs listés plus haut.
- Obtenir l’approbation du conseil et la signature d’un administrateur, afin que ce texte devienne une déclaration au sens de l’article 54(6), et le republier pour chaque exercice dans les six mois suivant sa clôture ; lorsqu’une entité du groupe entre dans le champ de la loi australienne, déposer la déclaration au registre prévu par son article 14.
Base réglementaire
- Modern Slavery Act 2015 (UK), section 54
- Modern Slavery Act 2015 (Transparency in Supply Chains) Regulations 2015 (SI 2015/1833)
- Modern Slavery Act 2018 (Cth) (Australia), sections 5, 13, 14 and 16
- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) of 16 July 2021 (Germany), sections 3 to 10
- Directive (EU) 2024/1760 on corporate sustainability due diligence, as amended by Directive (EU) 2026/470
- Regulation (EU) 2017/821 (supply chain due diligence for tin, tantalum, tungsten and gold)
- Tariff Act of 1930, section 307 (19 U.S.C. 1307)
- Uyghur Forced Labor Prevention Act (Pub. L. 117-78)
- California Transparency in Supply Chains Act (Cal. Civ. Code 1714.43)
- ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and its Protocol of 2014
- ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
- ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
- ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
- ILO Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023)
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (3rd edition, 2016)
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