
Informations juridiques
Lutte contre la corruption
Politique de lutte contre la corruption
Ce qui est interdit, ce qui l’est sans exception, et ce qu’il advient de la personne qui refuse de payer.
Périmètre
La présente politique s’applique à Parousia Group, aux sociétés régionales qu’il détient — Parousia West Africa, Parousia East Africa, Parousia Europe, Parousia America et Parousia Middle East —, à Echad Technologies à Singapour, et aux six solutions exploitées par le groupe : NetVox Intelligence, Global Technology Africa, Afrika Plaza, PAGEXPRESS, PAGPay et INTIC. Elle lie les administrateurs, les dirigeants, les salariés et le personnel temporaire, et elle lie toute personne engagée pour agir pour le groupe : agents, intermédiaires, consultants, distributeurs, revendeurs, partenaires de coentreprise et sous-traitants.
Elle s’applique dans tous les pays, quelle que soit la pratique locale. Deux des lois auxquelles le groupe est exposé atteignent des faits commis entièrement à l’étranger. La section 7 du UK Bribery Act 2010 rend responsable l’organisation commerciale exerçant une activité au Royaume-Uni lorsqu’une personne qui lui est associée corrompt n’importe où dans le monde, sous la seule réserve du moyen de défense tiré de l’existence de procédures adéquates. Le Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis (15 U.S.C. §§ 78dd-1 et suivants) atteint les émetteurs et les domestic concerns, et, au titre du § 78dd-3, toute personne agissant sur le territoire des États-Unis. Le groupe a une société au Royaume-Uni et une société aux États-Unis : les deux lui sont applicables.
La République démocratique du Congo, où le groupe a son siège, a adhéré le 23 septembre 2010 à la convention des Nations unies contre la corruption et a ratifié la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ; son code pénal (décret du 30 janvier 1940, tel que modifié) réprime la corruption à ses articles 147 et suivants, et l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption a été créée par l’ordonnance n° 20/013 bis du 17 mars 2020. Le Congo n’est pas partie à la convention de l’OCDE de 1997 ; le Royaume-Uni et les États-Unis le sont, et le groupe applique le standard des lois qui la mettent en œuvre dans chacun des pays où il travaille.
Lorsque la loi locale est plus stricte que la présente politique, c’est la loi locale qui s’applique. Lorsque la présente politique est plus stricte, c’est elle qui s’applique.
L’interdiction
Nul agissant pour le groupe ne peut offrir, promettre, accorder, solliciter, accepter de recevoir ou recevoir un avantage financier ou de toute autre nature destiné à provoquer ou à récompenser l’exécution déloyale d’une fonction ou d’une activité, ou plus généralement à obtenir ou à conserver un marché ou un avantage dans la conduite des affaires.
L’interdiction ne dépend pas de la qualité de la contrepartie. Corrompre un agent public est une infraction au titre de la section 6 du UK Bribery Act 2010 et du FCPA ; la corruption entre personnes privées est une infraction au titre des sections 1 et 2 du même texte et du droit pénal de la plupart des pays où le groupe opère, y compris la République démocratique du Congo. La corruption privée est traitée ici exactement comme la corruption publique, et un responsable des achats n’est pas un cas moindre qu’un ministre.
Elle ne dépend pas davantage de la main qui transmet l’avantage. Un paiement effectué par un agent, un consultant, un distributeur, un partenaire de coentreprise ou un sous-traitant, avec l’argent du groupe ou au profit du groupe, est un paiement du groupe. Ne pas avoir demandé n’est pas une position : c’est exactement le comportement que la section 7 du Bribery Act a été écrite pour atteindre.
Un avantage n’est pas seulement de l’argent. Il comprend un emploi ou un stage pour un proche, un contrat attribué à une société liée, une remise, un service rendu, la mise à disposition d’un bien, un don à une cause désignée par quelqu’un, et la promesse de l’un de ces éléments pour l’avenir. La question n’est jamais la forme : elle est de savoir si la chose est destinée à acheter une décision.
Paiements de facilitation
Un paiement de facilitation est un versement de faible montant à un agent public pour obtenir ou accélérer un acte de routine que cet agent est déjà tenu d’accomplir : dédouaner des marchandises, apposer un tampon sur une autorisation, raccorder un service, libérer un envoi, fixer une inspection. Les paiements de facilitation sont interdits par la présente politique, partout, sans exception. Aucun usage, aucune attente et aucune pratique locale n’en rend un acceptable, et aucun montant n’est assez faible pour échapper à la présente section.
La raison est juridique autant qu’éthique, et mérite d’être énoncée avec précision. Le FCPA prévoit une exception étroite pour les paiements destinés à hâter une formalité administrative de routine (15 U.S.C. § 78dd-1(b)). Le UK Bribery Act 2010 ne prévoit aucune exception équivalente : un paiement de facilitation y est une corruption au sens des sections 1 et 6, quel que soit son nom local, et la section 7 expose l’organisation à répondre d’un tel paiement effectué par une personne associée n’importe où dans le monde. Un groupe ayant une société au Royaume-Uni et une société aux États-Unis ne peut pas appliquer deux standards au même conteneur à la même frontière ; s’il n’en applique qu’un, ce doit être le plus strict.
Ces demandes surviennent en des points prévisibles, et ceux qui les reçoivent ne sont pas ceux qui rédigent les politiques : dédouanement et passage portuaire, autorisations d’importation et d’équipement, accès aux sites et servitudes de passage, contrôles de véhicules et de flotte, renouvellements de licences et de fréquences, libération d’un conteneur ou d’un lot d’équipements. Ces fonctions reçoivent la formation renforcée décrite plus bas, et il leur appartient de remonter la demande plutôt que de la traiter.
Cadeaux et hospitalité
Les cadeaux et l’hospitalité ne sont pas interdits. Ils deviennent une corruption lorsqu’ils visent à obtenir une décision, lorsqu’ils sont assez importants ou assez répétés pour créer une obligation, ou lorsqu’ils surviennent au moment où une décision se prend.
La présente politique ne fixe aucun seuil chiffré. Le conseil n’en a arrêté aucun, et en inventer un ici serait pire que de le dire : un seuil invite à se demander comment rester juste en dessous, et il ne dit rien du cas qui compte réellement, à savoir le cadeau modeste offert la semaine où un appel d’offres se décide. Si le conseil arrête un seuil, il sera publié dans le présent document. D’ici là, les tests sont la proportionnalité, la transparence et l’enregistrement.
- Proportionnalité — le cadeau ou l’hospitalité est raisonnable au regard de l’occasion, du rang des personnes concernées et du coût de la vie local, et correspond à ce que le groupe offrirait à une contrepartie qui n’aurait aucune décision à prendre à son sujet.
- Transparence — il est offert ou reçu ouvertement, au nom du groupe, jamais en espèces ni en équivalent d’espèces, jamais à une adresse privée, jamais par un intermédiaire, et jamais d’une manière qu’il faudrait dissimuler à l’employeur du bénéficiaire.
- Enregistrement — il est inscrit au registre des cadeaux et de l’hospitalité avec qui, quoi, quand, pourquoi et la valeur, qu’il soit offert ou reçu. Un cadeau qui ne peut pas être enregistré est un cadeau qui ne peut pas être offert.
| Situation | Traitement |
|---|---|
| Espèces ou équivalent d’espèces — bons, cartes prépayées ou rechargeables, virements, cryptoactifs | Jamais offerts ni acceptés, quel que soit le montant et quelle que soit l’occasion |
| Cadeau ou hospitalité proposé alors qu’un appel d’offres, une demande de licence, un audit, une inspection ou un litige impliquant cette contrepartie est en cours | Refusé, et la proposition enregistrée |
| Voyage ou hébergement au bénéfice d’un agent public | Uniquement s’ils se rattachent directement à un objet professionnel légitime, sont approuvés par écrit au préalable par la fonction conformité, et sont réglés à l’institution dont relève l’agent plutôt qu’à la personne |
| Hospitalité lors d’un événement organisé ou parrainé par le groupe | Admise lorsque l’objet professionnel est réel et que le groupe est représenté à l’événement ; le faste ne l’est pas, non plus que l’hospitalité étendue à la famille d’un invité |
| Cadeau qui ne peut être refusé sans offense grave | Accepté pour le compte du groupe et non à titre personnel, enregistré, puis remis au groupe, qui en fait don ou s’en défait |
| Tout avantage proposé à la famille ou à un proche d’un décideur plutôt qu’au décideur lui-même | Traité exactement comme s’il avait été proposé au décideur |
Dons politiques
Le groupe ne fait aucun don politique. Cela signifie aucun argent, aucun bien, aucun service, aucune mise à disposition gratuite de locaux, de véhicules, de connectivité ou d’équipements, aucun temps de travail rémunéré et aucune publicité, au profit d’un parti politique, d’un candidat, d’une campagne, d’un comité politique ou d’un élu, dans quelque pays que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Les salariés sont libres de participer à la vie politique sur leur temps propre, en leur nom propre et à leurs frais. Ils ne peuvent ni présenter une position personnelle comme étant celle du groupe, ni y employer les moyens du groupe, ni faire un don pour le compte du groupe en se le faisant rembourser sous un autre intitulé.
Lorsque le groupe participe à une consultation publique, à une procédure réglementaire ou à une organisation professionnelle, il le fait en son nom et à découvert, et s’inscrit là où existe un registre des représentants d’intérêts. La représentation d’intérêts n’est pas interdite ; la représentation d’intérêts anonyme l’est.
Dons caritatifs et parrainages
Les dons caritatifs et les parrainages sont permis et encadrés, pour une raison qu’il vaut mieux énoncer sans détour : un don sollicité par la personne qui décide des affaires du groupe est une corruption accompagnée d’un reçu.
Chaque don et chaque parrainage suppose une demande écrite énonçant son objet, la vérification de l’existence juridique du bénéficiaire et des personnes qui se trouvent derrière lui, un paiement sur le compte propre de l’organisation et à son nom, une écriture comptable exacte décrivant l’objet du paiement, et l’approbation de la fonction conformité lorsque le bénéficiaire a été suggéré par un client, un agent public ou une contrepartie quelconque.
Le groupe ne consent aucun don ni parrainage sollicité par une personne qui décide d’une affaire du groupe, qui profite à une telle personne ou à sa famille, qui est consenti pendant un appel d’offres en cours à un organisme lié à l’acheteur, qui est payé en espèces, ou dont le bénéficiaire ne peut être identifié au-delà d’un nom porté sur une facture.
Conflits d’intérêts
Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un intérêt personnel est susceptible d’influencer, ou peut raisonnablement paraître influencer, une décision prise pour le groupe. Les cas courants sont un parent ou une relation personnelle proche chez un fournisseur, chez un client ou parmi les candidats à un poste ; une participation dans une contrepartie ; un mandat social ou une mission de conseil à l’extérieur ; un travail pour un concurrent ; et toute décision sur un contrat dont un proche tirera profit.
Un conflit est déclaré à la fonction conformité dès qu’il est connu, et la personne qui le déclare ne prend plus part à la décision qu’il touche. Un conflit déclaré n’est pas une faute — c’est une conséquence ordinaire du fait de travailler là où les gens se connaissent. Un conflit non déclaré est une faute.
Le recrutement relève de la même règle. Embaucher un parent d’un agent public ou du décideur d’un client, ou lui offrir un stage, est une voie connue par laquelle un avantage est consenti, et elle est traitée comme telle : elle exige une déclaration et une approbation avant toute proposition, et la nomination doit se justifier par les seuls mérites de l’intéressé.
Agents, intermédiaires et partenaires
L’essentiel de la répression en cette matière porte sur ce qu’a fait un tiers, non sur ce que la société a fait de sa propre main. L’exposition du groupe a la même forme, car le déploiement de réseau, l’obtention de licences, le dédouanement et la réponse aux appels d’offres publics passent par des partenaires locaux dans la plupart des marchés où il travaille.
Avant la désignation d’un agent, d’un intermédiaire, d’un consultant, d’un distributeur, d’un revendeur ou d’un partenaire de coentreprise, le groupe conduit des diligences dont la profondeur est fixée par le risque : identité, existence juridique et bénéficiaires effectifs ; filtrage des sanctions au titre du cadre de conformité du groupe ; qualifications réelles de la partie pour la mission ; recherches de presse défavorable et de contentieux ; liens des propriétaires et des dirigeants avec des agents publics ; et justification écrite de la désignation.
La rémunération est convenue à l’avance, proportionnée aux services réellement rendus, et documentée. Le groupe ne verse pas de commission sans rapport avec un travail accompli, ne paie pas sur un compte situé dans un pays étranger à la partie ou à la mission, ne paie pas en espèces, et n’accepte pas d’honoraires de résultat dont le montant ne s’explique que si l’on achète autre chose que le travail.
Le groupe ne désigne pas un intermédiaire dont la seule qualification annoncée est l’accès à un décideur.
| Signal | Ce qu’il signifie |
|---|---|
| La partie a été nommée ou recommandée par l’agent public ou le dirigeant client qui décidera de l’affaire | La désignation peut être elle-même le prix de la décision |
| La rémunération est hors de proportion avec le travail, ou n’est exprimée qu’en pourcentage d’un contrat non encore obtenu | La marge nécessaire à un paiement indu est intégrée aux honoraires |
| Le paiement est demandé en espèces, dans un pays tiers, à un tiers, ou sur un compte ouvert à un autre nom que celui de la partie | Un circuit de paiement organisé ainsi est organisé pour être introuvable |
| La partie refuse les engagements anticorruption ou le droit d’audit | Une partie qui refuse d’être auditée a dit quelque chose de ce qu’un audit trouverait |
| Les bénéficiaires effectifs de la partie ne peuvent pas être établis | Celui qui profite peut être celui qui décide |
| La partie explique que l’affaire suppose un paiement d’usage local | Les paiements de facilitation sont interdits sans exception par la présente politique, et l’explication est la description de l’infraction |
La désignation est faite par écrit et comporte des engagements anticorruption, le droit d’auditer les documents relatifs à la mission, l’interdiction de sous-déléguer sans accord écrit, et le droit de résilier immédiatement en cas de manquement. Le groupe exerce ce droit.
Livres et registres
Chaque paiement, cadeau, prestation d’hospitalité, don, parrainage et honoraire d’intermédiaire est enregistré avec exactitude, avec un niveau de détail raisonnable, et dans les comptes de l’entité qui l’a supporté. Le libellé énonce l’objet réel du paiement. Aucun fonds ni compte n’est tenu hors livres, aucune opération n’est laissée non enregistrée, et aucune écriture ne présente un paiement comme autre chose que ce qu’il a été.
Les dispositions comptables et de contrôle interne du FCPA (15 U.S.C. § 78m(b)(2)) s’appliquent aux émetteurs de titres enregistrés. Parousia Group n’est pas cotée et aucune société du groupe n’est un émetteur : ces dispositions ne lient donc pas directement le groupe. Le standard qu’elles posent est néanmoins appliqué, pour une raison pratique et non décorative : un paiement indu atteint les comptes avant d’atteindre un enquêteur, et des livres qui décrivent ce qui s’est réellement passé sont la seule preuve durable qu’il ne s’est rien passé d’indu.
Les pièces justifiant les diligences sur les intermédiaires, le registre des cadeaux et de l’hospitalité, les déclarations de conflit d’intérêts et les approbations de dons sont conservés au moins pendant la durée exigée par le droit de la juridiction concernée et par les contrats clients applicables, et sont produits à un auditeur ou à une autorité compétente sur demande.
Formation
Toute personne qui agit pour le groupe reçoit une formation à la présente politique à son arrivée, puis au moins une fois par an, dans une langue qu’elle pratique. La formation part de cas concrets plutôt que de principes abstraits, car la décision que régit la présente politique se prend en quelques secondes à un guichet, non dans une salle de séminaire.
- Douanes, importation et logistique — les fonctions qui reçoivent le plus souvent des demandes de facilitation.
- Acquisition de sites, servitudes de passage et autorisations.
- Licences, fréquences et affaires réglementaires.
- Ventes au secteur public et réponse aux appels d’offres.
- Achats et gestion des fournisseurs.
- Paiements, entrée en relation client et recrutement de commerçants accepteurs.
- Toute personne qui donne des instructions à un agent ou à un intermédiaire, le paie ou le supervise.
La formation s’achève par une attestation, et les agents, intermédiaires et partenaires sont tenus de confirmer par écrit qu’ils ont reçu la présente politique et s’y conformeront. Le groupe ne publie pas de taux d’achèvement ; il produit les enregistrements relatifs à des personnes nommément désignées lorsqu’un client, un auditeur ou un régulateur les demande.
Signalement et non-représailles
Une corruption, une tentative de corruption, une sollicitation ou tout autre manquement à la présente politique est signalé. La voie de signalement, les protections et les délais figurent dans la procédure de signalement et de protection des lanceurs d’alerte du groupe ; la présente politique ne les reprend pas, car c’est sur cette reprise qu’une personne se fierait si les deux textes venaient à diverger.
Trois engagements s’appliquent et sont énoncés ici plutôt que là seulement. Un signalement peut être fait sans passer par la ligne hiérarchique. Les représailles contre une personne qui signale de bonne foi constituent en elles-mêmes une faute disciplinaire, que le signalement se révèle fondé ou non. Et la personne qui refuse de payer est soutenue, y compris lorsque ce refus coûte au groupe le contrat, l’expédition ou le délai : une affaire perdue de cette manière est un coût de la présente politique, et c’est un coût que le groupe a décidé d’assumer.
La directive (UE) 2019/1937 fixe la protection minimale de l’auteur d’un signalement dans l’Union européenne ; le groupe applique la même protection dans chacun des pays où il opère, y compris là où le droit local ne l’impose pas.
Sanctions disciplinaires
Un manquement à la présente politique est une faute disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, quel que soit le rang de la personne concernée et quelle que soit la valeur de l’affaire en cause. Pour un agent, un intermédiaire, un fournisseur ou un partenaire, il constitue un motif de résiliation immédiate du contrat. Lorsque le comportement est également une infraction, le groupe le dénonce lorsque la loi l’impose et coopère avec l’autorité qui enquête.
L’exposition individuelle est distincte de celle du groupe et n’est pas absorbée par elle. Au titre de la section 11 du UK Bribery Act 2010, une personne physique condamnée pour corruption encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement et une amende sans plafond, et une organisation commerciale condamnée au titre de la section 7 encourt une amende sans plafond. Au titre du FCPA, des sanctions pénales et civiles frappent les personnes physiques comme les entités, et l’Alternative Fines Act (18 U.S.C. § 3571(d)) permet une amende pouvant atteindre le double du gain recherché. Une condamnation emporte également l’exclusion des marchés publics, qui, pour un groupe qui vend à des États, est la conséquence la plus durable.
Le groupe n’indemnise pas une personne d’une amende prononcée contre elle pour corruption, et ne règle pas une telle amende pour son compte.
Procédures adéquates
La section 7 du UK Bribery Act 2010 ouvre à une organisation commerciale un moyen de défense lorsqu’elle établit qu’elle avait mis en place des procédures adéquates pour prévenir la corruption par les personnes qui lui sont associées. Les lignes directrices du Ministry of Justice publiées au titre de la section 9 énoncent six principes au regard desquels ces procédures sont appréciées. Ils sont rapportés ci-dessous au présent document, afin que la correspondance n’ait pas à être reconstituée dans l’urgence par celui à qui elle sera demandée.
| Principe | Où il est traité |
|---|---|
| Procédures proportionnées | L’ensemble de la présente politique, appliquée à une profondeur fixée par le risque — Périmètre, et Agents, intermédiaires et partenaires |
| Engagement au plus haut niveau | Le comité d’éthique et de conformité du conseil est responsable de la présente politique — Gouvernance de la conformité, dans le cadre de conformité du groupe |
| Évaluation des risques | Paiements de facilitation ; Agents, intermédiaires et partenaires ; et l’exposition par fonction et par pays identifiée à la section Formation |
| Diligences raisonnables | Agents, intermédiaires et partenaires ; Dons caritatifs et parrainages ; et les diligences sur les contreparties prévues par le cadre de conformité |
| Communication, y compris la formation | Formation, et l’attestation exigée des salariés, des agents et des partenaires |
| Suivi et réexamen | Livres et registres ; Signalement et non-représailles ; et la date de revue portée en tête du présent document |
Ce moyen de défense ne s’établit pas par un document. Il s’établit par ce qu’une organisation peut démontrer avoir réellement fait : les traces des diligences, des formations, des déclarations, et des décisions prises les jours où une demande a été formulée. La présente politique énonce le standard ; les preuves sont détenues par la fonction conformité et sont produites lorsqu’elles sont demandées.
Base réglementaire
- UK Bribery Act 2010 (c. 23), sections 1, 2, 6, 7 and 11
- Ministry of Justice guidance on adequate procedures, issued under section 9 of the Bribery Act 2010
- US Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq.
- US Foreign Corrupt Practices Act, accounting provisions, 15 U.S.C. § 78m(b)(2)
- Alternative Fines Act, 18 U.S.C. § 3571(d)
- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997)
- United Nations Convention against Corruption (2003), acceded to by the Democratic Republic of the Congo on 23 September 2010
- African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003)
- Code pénal congolais (décret du 30 janvier 1940, as amended), articles 147 and following
- Ordonnance n° 20/013 bis du 17 mars 2020 (DRC) — Agence de prévention et de lutte contre la corruption
- Directive (EU) 2019/1937 — protection of persons who report breaches of Union law
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